Partager des données sous-jacentes à une publication : faut-il demander l’avis de l’éditeur ?

Quand il s’agit seulement de données gratuites, souvent on envoie à l’éditeur la base finale utilisée dans les calculs, estimations (une fois que l’article est accepté). Est-ce qu’on peut partager ces données avec des lecteurs sans demander l’avis de la revue ?

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La cession de droits accordée à l’éditeur porte sur la version acceptée, mise en forme et publiée de la publication et pas sur son contenu (idées, données..) pris indépendamment. Le fait que les données soient gratuites ne change rien au fait de pouvoir, ou pas, les partager.

Les données produites par les EPST dans le cadre de leur mission de service public (données brutes, données élaborées et métadonnées produites par les salariés de l’établissement ou dans le cadre d’un contrat indiquant que ces données lui appartiennent) sont concernées par la loi dite “CADA”[*] : elles doivent donc être rendues publiques (sauf exceptions [1] ou lorsqu’une valorisation économique est prévue). Les conditions de leur réutilisation peuvent être fixées par l’utilisation d’une licence [2].

[1] Exceptions à l’obligation d’ouverture des données :

  • les données sont organisées en base de données : l’accord du producteur de la base de données doit être demandé explicitement ;
  • les données proviennent d’un tiers ou d’un partenariat : il faut se référer au contrat et demander un accord écrit au partenaire ou aux personnes ayant fourni les données ;
  • les données proviennent d’un laboratoire situé dans une zone à régime restrictif (ZRR) ou une unité protégée, ou la diffusion des données peut porter atteinte à la sûreté de l’état ou à la sécurité publique, au secret défense nationale, aux secrets industriels et commerciaux, au secret statistique, au respect de la vie privée : une demande spécifique doit être faite ;
  • Les données comportent des éléments textuels ou audiovisuels : il faut s’assurer qu’elles ne sont pas l’objet d’un droit d’auteur.


[2] Licences utilisables pour l’ouverture des données :

Par défaut l’utilisateur des données ouvertes peut faire l’usage qu’il souhaite de celles-ci, sous réserve de respecter leur intégrité et de mentionner la source et la date de dernière mise à jour. Il est donc important pour vous d’utiliser une licence qui précisera la réutilisation qui pourra être faite de vos données. Différents types de licence sont disponibles selon les restrictions que vous souhaitez apporter à la réutilisation de vos données. Le recours à une licence est en outre obligatoire dans le cas où vous soumettez la réutilisation des vos données à redevance.

  • Licences gratuites :
    • licence ODBL (l’open data base license) si vous souhaitez pouvoir contrôler les redistributions et les travaux dérivés ;
    • licence Etalab si vous n‘avez pas besoin d’un suivi sur le devenir des données et que ces dernières sont essentiellement distribuées en France ;
    • une des licences Creative Commons (CC 4.0). Les licences Creative Commons 4.0 ne prévoient pas l’établissement de redevances mais permettent, selon les différentes déclinaisons :
      • d’interdire l’utilisation commerciale
      • d’interdire toute modification
      • de cumuler plusieurs types de restrictions
  • Licences payantes : si vous souhaitez soumettre la réutilisation de vos données à des conditions particulières et/ou au paiement d’une redevance, vous pouvez utiliser un des deux modèles de licence élaborés par l’APIE (Agence du patrimoine immatériel de l’état) :
    • Une licence prévoyant une livraison unique des informations, qui s’applique dans les cas où la mise à disposition des informations publiques aux licenciés ne fait l’objet d’aucune mise à jour ;
    • Une licence qui prévoit une livraison successive des informations et organise contractuellement des modalités de leurs mises à jour par l’administration.

[*] La loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (dite CADA : Conditions d’Accès aux Documents Administratifs) reconnaît à toute personne le droit d’obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support. Les donnée de recherche, sont dans le cadre de cette loi, considérées comme des documents administratifs.

Référence :

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